Décision du Bureau : 10.COM 2.BUR 5.1

Le Bureau, 
  1. Rappelant le chapitre V de la Convention et le chapitre I des Directives opérationnelles,
  2. Ayant examiné le document ITH/15/10.COM 2.BUR/2, ainsi que le dossier no00916,
  3. Prend note que l’Albanie a demandé une assistance internationale pour la Sauvegarde de l’« Épos des héros » albanais (« Eposi i Kreshnikeve ») :

Le projet vise à sauvegarder l’« Épos des héros » par la documentation, la sensibilisation et sa promotion parmi les communautés concernées, spécialement les jeunes. L’Épos est un cycle de chants légendaires accompagnés par un instrument à corde local, le lahuta. L’Épos, chanté en dialecte Gheg, représente une forme de poésie traditionnelle actuellement pratiquée dans plusieurs régions du pays. L’Épos est typiquement chanté dans les salons, dans les assemblées masculines ainsi qu’au cours de diverses fêtes, sans que les chanteurs soient rémunérés. Depuis les années 1990, l’Épos a rencontré des difficultés qui ont affecté sa viabilité et sa transmission actuelles, particulièrement en raison d’une émigration massive dans les régions où l’Épos est traditionnellement pratiqué, mais aussi en raison d’une diminution du nombre de facteurs de lahutas. Il en est résulté une rupture du mode traditionnel de transmission de père en fils, lequel a été remplacé par d’autres formes de modes de transmission formels. Le projet se concentre, pendant une durée de 12 mois, sur l’identification des détenteurs et praticiens de l’élément, la publication d’une encyclopédie sur l’Épos et l’organisation de concerts et de concours dans les écoles. Le projet est appelé à contribuer à mettre en évidence le potentiel de l’« Épos des héros » en ce qu’il pourrait constituer un vecteur de développement social de la région et une attraction touristique.

  1. Prend note en outre que cette assistance concerne l’appui à un projet conduit au niveau national visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel conformément à l’article 20 de la Convention, et qu’il prend la forme de l’octroi d’un don, conformément à l’article 21 (g) de la Convention ;
  2. Prend également note que l’Albanie a demandé une allocation d’un montant de 24 800 dollars des États-Unis du Fonds pour le patrimoine culturel immatériel pour la mise en œuvre de ce projet ;
  3. Décide que, d’après les informations contenues dans le dossier no00916, la demande satisfait aux critères d’octroi de l’assistance internationale énoncés aux paragraphes 10 et 12 des Directives opérationnelles comme suit :
Critère A.1 : Le projet prévoit la participation des parties prenantes dans les deux principales activités de mise en œuvre, c’est-à-dire la préparation d’une encyclopédie et l’organisation de concerts et de concours dans les écoles, ainsi que dans le suivi et l’évaluation ; la demande ne démontre pas clairement que le Conseil albanais de la musique, à l’origine du projet, a consulté les communautés, groupes et individus concernés pendant l’élaboration dudit projet.

Critère A.2 : Le montant demandé semble adapté aux activités proposées.

Critère A.3 : Les deux principales activités proposées sont suffisamment décrites et semblent réalistes au regard du calendrier fourni ; il est entendu que les fonds sont demandés pour ces deux activités, même si la demande se réfère à d’autres activités qui sollicitent la participation de communautés, de groupes et d’individus ainsi que d’institutions nationales et d’experts, comme par exemple le développement de programmes orientés vers le tourisme, le renforcement des capacités des facteurs des instruments de musique et la promotion de l’élément à travers d’expositions ; la demande fait référence à des « interprètes exceptionnels de l’Épos » ; c’est-à-dire aux talents exceptionnels des interprètes plutôt qu’à la fonction et la signification du patrimoine culturel immatériel pour les communautés concernées.

Critère A.4 : L’État partie prévoit un ensemble d’activités, e.g. activités promotionnelles et éducatives ou classement national de l’élément, à mettre en œuvre au terme du projet afin de garantir la viabilité des résultats en faveur de la sauvegarde de l’Épos.

Critère A.5 : L’État partie contribuera à environ 3 % du budget total du projet pour lequel l’assistance internationale est demandée ; le projet bénéficie d’une contribution importante d’un autre contributeur qui représente 36 % du budget.

Critère A.6 : Le renforcement des capacités des institutions nationales, notamment du Centre national pour l’inventaire et de l’Institut d’anthropologie culturelle, est prévu pour sauvegarder les connaissances et savoir-faire liés à l’Épos ; la demande ne décrit pas de quelle manière les capacités des communautés, groupes et individus seront renforcées grâce au projet.

Critère A.7 : L’Albanie a bénéficié, entre 2006 et 2010, d’une allocation du Fonds en dépôt UNESCO/Japon pour le projet « La sauvegarde de l’isopolyphonie populaire albanaise ». Elle a également reçu une assistance internationale d’un montant de 24 500 dollars des États-Unis du Fonds du patrimoine culturel immatériel pour un projet intitulé « Inventaire de l’isopolyphonie populaire albanaise ». À ce jour, l’Albanie a fourni le travail stipulé dans les contrats signés pour ces projets, conformément aux règlements de l’UNESCO.

Paragraphe 10 (a) : Le projet a une portée nationale et implique des partenaires de mise en œuvre nationaux.

Paragraphe 10 (b) : Les ministères de la culture, de l’éducation et du tourisme, l’Académie des sciences, ainsi que les administrations locales sont appelés à poursuivre leur soutien aux activités en faveur de la sauvegarde de l’Épos au terme du projet ; certaines des activités prévues comprennent le développement touristique autour des représentations de l’Épos.

  1. Décide de ne pas approuver la demande d’assistance internationale de l’Albanie pour la Sauvegarde de l’« Épos des héros » albanais (« Eposi i Kreshnikeve ») (no00916) ;
  2. Encourage l’État partie, s’il souhaite resoumettre une demande, à réviser le contenu et l’approche du projet en tenant compte des questions soulevés ci-dessus et de saisir l’occasion des activités de renforcement des capacités dans le pays pour élaborer une demande qui soit pleinement conforme aux objectifs de la Convention de 2003.

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